Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées – cas particulier
185(1)Lorsqu’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou des deux lui est dévolu en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’urbanisme, le ministre l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et, dans le cas où les deux réseaux lui ont été dévolus, peut établir à leur égard des taux distincts ou communs.
185(2)Les paragraphes 176.6(5) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitation du réseau que prévoit le présent article.
185(3)Par dérogation au paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds situé dans le lotissement où les bâtiments ne sont pas branchés au réseau paie la redevance que fixe le ministre, laquelle s’élève à un montant s’élevant le plus près possible de celui qui s’appliquerait dans le cas où le bien-fonds serait doté d’un bâtiment branché au réseau, et, aux fins d’application du présent article, pareille redevance est réputée constituer une redevance d’usage.
185(4)Le ministre peut :
a) opérer le transport du réseau visé au paragraphe (1) à un gouvernement local dont les limites territoriales sont en ce cas étendues de telle sorte à englober le lotissement;
b) transférer ou aliéner le réseau de toute autre façon.
2021, ch. 44, art. 4
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées – cas particulier
185(1)Lorsqu’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou des deux lui est dévolu en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’urbanisme, le ministre l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et, dans le cas où les deux réseaux lui ont été dévolus, peut établir à leur égard des taux distincts ou communs.
185(2)Les paragraphes 164(5) à (15) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitation du réseau que prévoit le présent article.
185(3)Par dérogation au paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds situé dans le lotissement où les bâtiments ne sont pas branchés au réseau paie la redevance que fixe le ministre, laquelle s’élève à un montant s’élevant le plus près possible de celui qui s’appliquerait dans le cas où le bien-fonds serait doté d’un bâtiment branché au réseau, et, aux fins d’application du présent article, pareille redevance est réputée constituer une redevance d’usage.
185(4)Le ministre peut :
a) opérer le transport du réseau visé au paragraphe (1) à un gouvernement local dont les limites territoriales sont en ce cas étendues de telle sorte à englober le lotissement;
b) transférer ou aliéner le réseau de toute autre façon.
Exploitation d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées – cas particulier
185(1)Lorsqu’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou des deux lui est dévolu en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’urbanisme, le ministre l’exploite moyennant paiement d’une redevance d’usage et, dans le cas où les deux réseaux lui ont été dévolus, peut établir à leur égard des taux distincts ou communs.
185(2)Les paragraphes 164(5) à (15) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitation du réseau que prévoit le présent article.
185(3)Par dérogation au paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds situé dans le lotissement où les bâtiments ne sont pas branchés au réseau paie la redevance que fixe le ministre, laquelle s’élève à un montant s’élevant le plus près possible de celui qui s’appliquerait dans le cas où le bien-fonds serait doté d’un bâtiment branché au réseau, et, aux fins d’application du présent article, pareille redevance est réputée constituer une redevance d’usage.
185(4)Le ministre peut :
a) opérer le transport du réseau visé au paragraphe (1) à un gouvernement local dont les limites territoriales sont en ce cas étendues de telle sorte à englober le lotissement;
b) transférer ou aliéner le réseau de toute autre façon.